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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210446 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 octobre 2022
Numéro2210446
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du Consulat général de France à Los Angeles du 25 avril 2022 rejetant sa demande présentée dans le cadre du secours occasionnel de solidarité pour les français de l'étranger suite à des difficultés dues à l'épidémie de Coronavirus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Par ailleurs, l'article R. 612-1 de ce code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le Consulat général de France à Los Angeles a rejeté sa demande présentée dans le cadre du secours occasionnel de solidarité pour les français de l'étranger suite à des difficultés dues à l'épidémie de Coronavirus. Toutefois, sa requête n'indique aucune adresse sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi M. A a été invité, par un courrier du 10 mai 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, à justifier de son élection de domicile sur l'un de ces territoires dans le délai de quinze jours. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas procédé à ce jour aux régularisations demandées.

4. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

Le vice-président de la 6ème section

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2210446/6-2