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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210459 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date29 septembre 2022
Numéro2210459
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la société Linkcity Ile-de-France, représentée par Me David, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction pour un montant total de 208 558 euros de la redevance pour la création de bureaux à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de l'édification de la délivrance de trois permis de construire par la commune de Montreuil, dont deux permis modificatifs, pour l'opération " Montreuil-Beaumarchais ", et d'y ajouter les pénalités et les intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 12 septembre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que ses services vont procéder à un dégrèvement partiel de 193 940 euros.

Par un acte enregistré le 16 septembre 2022, la société Linkcity Ile-de-France déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 16 septembre 2022, la société Linkcity Ile-de-France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Linkcity Ile-de-France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Linkcity Ile-de-France et à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.