Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la société Linkcity Ile-de-France, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction pour un montant total de 208 558 euros de la redevance pour la création de bureaux à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de l'édification de la délivrance de trois permis de construire par la commune de Montreuil, dont deux permis modificatifs, pour l'opération " Montreuil-Beaumarchais ", et d'y ajouter les pénalités et les intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 12 septembre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ses services vont procéder à un dégrèvement partiel de 193 940 euros.
Par un acte enregistré le 16 septembre 2022, la société Linkcity Ile-de-France déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 16 septembre 2022, la société Linkcity Ile-de-France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Linkcity Ile-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Linkcity Ile-de-France et à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.