Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande d'effacement du signalement aux fins de non-réadmission dans l'espace Schengen dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de ce signalement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2022, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.