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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210481 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 octobre 2022
Numéro2210481
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande d'effacement du signalement aux fins de non-réadmission dans l'espace Schengen dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de ce signalement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2022, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.