Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur M. D A, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un passeport français à M. D A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le passeport sollicité à M. A ou à défaut, de lui délivrer un laissez-passer consulaire et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B entend contester la décision rendue par les autorités consulaires françaises à Dakar en matière de délivrance d'un passeport. Cette décision n'étant pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 22 août 2022.
Le vice-président délégué,
Y. LIVENAIS
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