Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B C conteste devant le tribunal une facture d'un montant de 47,48 euros au titre du mois de juin 2022 émise par la communauté de communes du Mont des Avaloirs (Mayenne) après la résiliation de son abonnement au service d'alimentation en eau potable pour cause de déménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,