Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a délivré une autorisation provisoire de séjour dépourvue d'autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 6 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête dès lors que le préfet du Val d'Oise lui a délivré en cours d'instance une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. B fait valoir qu'il s'est vu délivrer en cours d'instance par le préfet du Val d'Oise une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. De telles conclusions présentées par l'auteur de la requête doivent être regardées comme un désistement pur et simple. Il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a délivré une autorisation provisoire de séjour dépourvue d'autorisation de travail, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.