Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 5 août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 14 mars 2022.
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 2210549, M. B A indique qu'il demande l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A, dont les écritures sont particulièrement confuses, ne formule aucun moyen juridique ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Le requérant saisit une juridiction une nouvelle fois d'une requête manifestement irrecevable, qui en outre ne relève pas de sa compétence territoriale. Un tel comportement l'expose manifestement au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas, cette fois-ci, fait application des dispositions précitées de l'article R. 741-12, il apparaît utile d'informer M. A de l'existence de cette faculté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 25 août 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,