Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris le 7 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 7 octobre 2021 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2021 présentées par Mme B à la date d'introduction de sa requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.