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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210598 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2210598
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rouen : Seine-Maritime ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Rouen, dans le département de Seine-Maritime. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

Le magistrat délégué,

H. B

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