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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210636 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date29 juillet 2022
Numéro2210636
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Youness, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de leur délivrer un rendez-vous ainsi qu'à son fils dans les 72 heures afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de leur attribuer un tel rendez-vous ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

- la mesure est utile, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable en raison de l'inaccessibilité des services informatiques de la préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante saoudienne, née en1961, est entrée le 14 janvier 2008 sur le territoire français avec son fils, né en 2002, et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 8 avril 2020. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Au cas particulier, pour établir l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour, M. et Mme B soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur la plateforme en ligne de la préfecture et ce depuis plusieurs mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que les tentatives de connexion des intéressés sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine n'ont été pratiquées qu'au cours des mois d'octobre à décembre 2021 puis au mois de janvier 2022, sans que les requérants justifient de nouvelles tentatives depuis lors. En outre, il résulte de cette même instruction que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2022. Par conséquent, les intéressés ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête répond aux autres conditions fixées à l'article L. 521-3 du code justice administrative, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter dans son ensemble la requête de M. et Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés

signé

I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22106360