Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de sa fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 341 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ".
3. La requête présentée par M. B tend à obtenir du tribunal qu'il ordonne la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de sa fille mineure née au Bangladesh. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judicaire, échappent manifestement à la compétence des juridictions administratives et ressortissent exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,