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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210658 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 juillet 2022
Numéro2210658
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de délivrer sous 24 heures un document de circulation à l'enfant A B et de fixer une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'absence de délivrance du document de circulation à son fils interdit à l'enfant, notamment, de voyager à l'étranger au cours de l'été 2022 et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il doit conserver un lien avec son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu avec un membre de la famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur B a déposé une demande de document de circulation pour son fils A, né le 30 juin 2015, entré en France en 2021 par la procédure de regroupement familial. Ce dépôt a été confirmé par le ministère de l'intérieur le 21 février 2022. Après une série d'échanges et la clôture de sa demande, la sous-préfecture du Raincy lui a indiqué le 24 juin dernier que le blocage était résolu et qu'il allait recevoir un courrier lui indiquant les démarches pour refaire sa demande. Il soutient qu'il n'a pas reçu ce courrier et qu'il est devenu urgent qu'il obtienne ce document.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. La procédure définie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative répond à une situation différente de celle prévue à l'article L. 521-1 de ce code. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de chacun de ces deux articles ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde susceptible d'être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que " l'absence de délivrance du document de circulation à son fils interdit à l'enfant, notamment, de voyager à l'étranger ". A cet égard, s'il fait valoir que les vacances scolaires débutent dans quelques jours et qu'il a prévu de se rendre avec son fils en Algérie " au cours de l'été ", il n'établit et n'allègue même pas que ce voyage soit prévu à très brève échéance. Par suite, pour regrettable que soit cette situation, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde susceptible d'être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 n'est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au sous-préfet du Raincy.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.