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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210662 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 août 2022
Numéro2210662
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 19 août 2022, M. A C B, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son cursus d'études, alors qu'il entend entrer en deuxième année de BTS de maintenance des systèmes de production pour l'année 2022- 2023, et ne peut signer ni contrat d'apprentissage ni convention de stage alors qu'il dispose d'une proposition de contrat en alternance à compter du 1er septembre 2022 auprès de la société Europe Snacks ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :

o la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

o cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des motifs qui ont fait obstacle au bon déroulement de ses études en France ;

o cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. A C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Nantes, le 29 août 2022.

La juge des référés,

S. THOMASLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,