Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité depuis une période anormalement longue et il encourt un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A, ressortissant népalais né le 28 mai 1993 à Syangja (Népal), soutient qu'il est en France depuis 2018 et encourt un risque d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a déjà eu accès au service public de l'accueil des étrangers, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2019, et par arrêté du 31 mai 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire. Contesté devant le tribunal administratif de Paris, celui-ci a rejeté sa requête par un jugement n°1921648 en date du 4 décembre 2019 devenu définitif. Dès lors, la mesure sollicitée à fin d'obtenir un rendez-vous est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 2 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
Sign
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2210681