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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210700 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 septembre 2022
Numéro2210700
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

Par un acte, enregistré le 1er août 2022, Mme C, qui s'est vu délivrer un titre de séjour par le préfet de police, a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et de ses conclusions en injonction. Elle demande de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision en date du 10 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 1er août 2022, Mme C épouse B, a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et de ses conclusions en injonction, par voie de conséquence. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soubie-Ninet, avocat de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soubie-Ninet de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme C épouse B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Soubie-Ninet en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Soubie-Ninet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, à Me Soubie-Ninet et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 septembre 2022 .

La présidente,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.