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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210726 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 août 2022
Numéro2210726
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1 ) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

2 ) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3 ) enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre provisoire de séjour ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé

Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à Mme A le 12 juillet 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 5 août 2022.

La vice-présidente,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.