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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210728 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 septembre 2022
Numéro2210728
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 3 juin 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de Paris relative à un indu d'allocation de logement sociale de 928 euros et concernant la période du 1er avril au 31 juillet 2020.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7. ".

3. En l'espèce, par une lettre du 30 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a adressé à Mme A une contrainte en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, concernant la période du 1er avril au 31 juillet 2020, ramené au montant de 696 euros, à la suite de la remise de dette de 232 euros accordée à l'intéressée.

4. Par un courrier recommandé du 17 mai 2022, Mme A a été invitée par le greffier à compléter sa requête au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, et avisée des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressée a retourné le 3 juin 2022 le formulaire rempli.

5. A l'appui de ses écritures, Mme A soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée en raison de sa situation et demande la remise gracieuse de la totalité de cet indu à l'origine de l'émission de la contrainte litigieuse. Toutefois, le moyen ainsi soulevé, dès lors qu'il ne remet pas en cause le principe, la quotité ou l'exigibilité de sa créance, est sans influence sur la légalité de la contrainte contre laquelle Mme A a formé opposition et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 6 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2210728/6-3