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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210733 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date24 août 2022
Numéro2210733
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B C, représentée par Me Teffo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est enceinte de plus de quatre mois et que son suivi médical et son accouchement doivent intervenir sur le territoire français, d'autant plus qu'elle a déjà subi une fausse couche ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration n'établit ni la fraude, ni l'annulation du mariage, ni une quelconque menace à l'ordre public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Rabat du 10 mars 2022. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En se bornant à faire état de sa grossesse en cours, dont le terme n'est prévu que début 2023, et de la circonstance qu'elle déjà subi une fausse couche, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est suivie par un gynécologue obstétricien au Maroc, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,