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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210736 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date24 août 2022
Numéro2210736
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C B et Mme E D, représentées par Me Weyl, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C B un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fille de la demandeuse de visa, Mme D, est affectée d'une grave maladie depuis 2017, et que la décision attaquée prive la demandeuse de visa de rendre visite à ses deux petits-enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les centres d'intérêts de la demandeuse de visa demeurent au Cameroun et que Mme D dispose de tous les moyens de garde de ses enfants ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille, Mme E D, ressortissante française, ainsi qu'à ses deux petits-enfants. Cette demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Douala du 29 avril 2022. Par une décision implicite née le 27 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérantes se bornent à soutenir que Mme B n'a pas vu sa fille, Mme D, depuis 2015, et que celle-ci souffre d'un cancer du sein depuis 2017 et a donné naissance à deux enfants en 2015 et en 2021. Ces seules circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que le refus de visa dont elle demande la suspension de l'exécution porte à leur situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,