justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210741 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 août 2022
Numéro2210741
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Smati en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte de manière grave et immédiate atteinte à ses intérêts en ne lui permettant plus de continuer à travailler et qu'il se retrouve sans ressource ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est insuffisamment motivée ;

. le préfet a méconnu l'étendue du champ de sa compétence ;

. la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

. elle méconnaît l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- vu la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2210755.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 6 juillet 1991, a, le 2 octobre 2020, sollicité l'asile. Un récépissé de demande d'asile lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juillet 2022. Par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022, sa demande d'asile a été déclarée irrecevable au motif qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Italie et qu'il était en possession d'un titre de séjour et d'un document de voyage valable jusqu'au 8 août 2024 délivrés par les autorités italiennes. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Smati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 29 août 2022.

La juge des référés,

C. MARTEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,