Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. D A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait décidé son transfert aux autorités espagnoles.
M. A soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. A représenté par Me Dubois, demande de constater le non-lieu à statuer sur la requête, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a d'ores et déjà déposé une demande d'asile en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des écritures du requérant qu'il a d'ores et déjà déposé une demande d'asile en procédure normale en France. Le requérant demande dans le dernier état de ses écritures de constater le non-lieu à statuer sur sa requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. C