Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A a saisi le tribunal d'un dysfonctionnement de la Régie du tribunal judiciaire de Laval dans la mise en œuvre d'une saisie-arrêt sur ses rémunérations, qui s'est poursuivie en dépit du recouvrement intégral de la créance et de sa demande de mainlevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête présentée par M. A tend à la mainlevée de l'acte de saisie sur ses rémunérations et à dénoncer des dysfonctionnements de la Régie du tribunal judiciaire de Laval dans l'exécution de cette décision. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de cette contestation, qui se rattache à l'exécution d'une décision prise par une juridiction de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,