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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210823 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2210823
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 19 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'Angers de lui octroyer l'allocation de demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du dépôt de sa demande d'asile le 29 mars 2022 dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et de l'orienter vers une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Jeanneteau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins le temps de l'examen de sa demande d'asile ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

. elle est insuffisamment motivée ;

. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d'asile, n'ayant pas été informé à sa majorité de la possibilité de déposer une telle demande.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 août 2022 sous le numéro 2210785 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 mai 2000, déclare être entré en France le 30 octobre 2017, alors qu'il était encore mineur. Il a déposé une demande d'asile le 29 mars 2022. Ce même jour, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 120 jours suivants son entrée en France. Par sa requête, M. A sollicite la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". De plus, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, en vertu du premier alinéa des dispositions de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'alors qu'il a régulièrement déposé sa demande d'asile le 29 mars 2022, il vit actuellement dans des conditions extrêmement précaires. Toutefois, outre qu'il n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie passées et actuelles, M. A, célibataire et sans enfant, âgé de 22 ans, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité autre que celle tenant à la précarité de sa qualité de demandeur d'asile et de sa situation de personne isolée. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeanneteau.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La juge des référés,

C. MARTEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,