Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) de demander par l'intermédiaire d'une autorité compétente à M. B une autorisation écrite de pénétrer sur les parcelles B19 et B21 ;
2°) de demander à une autorité compétente de dresser dans les plus brefs délais un procès-verbal d'infraction au plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que le défaut d'affichage entre le 14 juin et le 11 juillet 2022 ;
3°) de demander aux gendarmes de dresser un procès-verbal concernant le panneau d'affichage posé en hauteur et en retrait de la voie publique ;
4°) sous astreinte, de mettre en demeure M. B de démonter intégralement tous les éléments de clôture, y compris les " sabots d'ancrage " au pied de leur haie privée, constatés par l'huissier ;
5°) de demander à M. B de bien vouloir faire certifier par un géomètre agréé la limite de propriété de ses deux parcelles B19 et B21 avant toute construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Nantes du 1er septembre 2021 déléguant ses fonctions au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Caen : / () / Orne ; / () ".
3. Le litige soulevé par Mme C est relatif à une décision du maire de Perche-en-Nocé, dans le département de l'Orne, du 1er août 2022 concernant un immeuble situé sur le territoire de cette commune. En application des dispositions de l'article R. 312-7, citées ci-dessus, du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve cet immeuble. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Caen.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Nantes, le 25 août 2022.
Le vice-président,
A. DURUP DE BALEINE