justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210859 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 août 2022
Numéro2210859
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou d'enregistrer une demande de titre de séjour considérée comme irrecevable, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. B, ressortissant guinéen né en 1994, qui ne précise pas la date à laquelle il est entré en France, a conclu au mois de décembre 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il a ensuite eu un enfant, né le 8 mars 2022. Par la décision du 10 mai 2022 dont M. B demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Si le requérant fait valoir qu'il est le père d'un enfant né au Mans le 8 mars 2022 et dont la mère, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, est une ressortissante française également mère de deux enfants issus d'une précédente union, la décision attaquée ne remet pas en cause le foyer qu'il indique former avec cette femme, leur enfant et les deux enfants de celle-ci, ni sa présence habituelle auprès de son fils. SI M. B fait également valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer, cette circonstance ne résulte en aucune manière de la décision du 10 mai 2022 mais résulte de circonstances postérieures et qui lui sont étrangères. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que la subsistance du foyer ne pourrait seulement ou principalement être assurée par des revenus procurés par le requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

La juge des référés,

C. MILIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,