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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210859 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 octobre 2022
Numéro2210859
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2022, enregistrée le 13 mai 2022 au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 mai 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.

Par une décision du 29 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B, qui se borne à alléguer, à l'appui de son moyen qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il sera " en danger " au Bangladesh et que ce pays est corrompu, n'assortit manifestement ainsi son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

Le vice-président de section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8