Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme B, professeur certifiée exerçant en lycée, a sollicité pour l'année 2022/2023 un aménagement de son poste de travail consistant en un allègement d'un tiers de ses obligations de service auprès du recteur de l'académie de Nantes. Par la décision du 14 avril 2022 dont Mme B demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le recteur d'académie a refusé de faire droit à cette demande.
4. Si la requérante fait valoir la proximité de la rentrée scolaire, la décision attaquée est antérieure de quatre mois à la saisine de la juridiction, Mme B ne justifiant pas de la notification au recteur d'un courrier de recours gracieux daté du 9 mai 2022. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si Mme B a bénéficié d'allègements de service pour les années 2014/2015 à 2016/2017, puis pour les années 2019/2020 à 2021/2022, les décisions favorables adressées à Mme B mentionnaient toutes l'absence de systématisme de ce type d'aménagement de poste et la nécessité d'envisager pour les années suivantes, le cas échéant, un autre type d'aménagement ou une demande de temps partiel. De surcroît, l'allègement de service pour l'année 2021/2022 n'a été accordé à Mme B que sur recours de celle-ci, le recteur d'académie ayant en outre réduit l'allègement de 6 à 3 heures hebdomadaires et insisté une nouvelle fois sur la nécessité pour l'intéressée d'envisager pour les années suivantes d'autres modalités d'exercice de ses missions si son état de santé l'exigeait. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait vainement sollicité un aménagement de poste alternatif à un allègement de service. Enfin, si Mme B fait valoir son état de santé, le seul document médical produit à l'appui de la requête ne suffit pas à établir que son affection, nonobstant le caractère sérieux de celle-ci, ferait obstacle à ce que l'intéressée assume à la rentrée scolaire l'intégralité de son service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
La juge des référés,
C. MILIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,