Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Pfligersdorffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Angers a refusé de retirer sa décision rejetant le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 1er avril 2022 de ce même directeur lui confirmant un trop-perçu de 20 179,04 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 24 septembre 2019 au 31 décembre 2020, ensemble lesdites décisions ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'agence de Pôle emploi d'Angers de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) relevaient de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre des décisions relatives à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 25 août 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,