Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, sa demande d'asile n'étant pas enregistrée, il ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, exécutable à tout moment ;
- en refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il ne ressort d'aucun document que l'administration a effectivement informé les autorités slovènes, avant le 3 août 2022, de la prolongation du délai de transfert à douze mois supplémentaires, en méconnaissance de l'article 9.2 du règlement 1560/2003/CE, et qu'ayant déféré à l'ensemble des convocations adressées par le préfet, il ne peut être regardé comme étant en fuite, de sorte que les autorités françaises sont devenues responsables de l'instruction de sa demande d'asile depuis le 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 21 janvier 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités slovènes, responsables du traitement de sa demande d'asile. M. B fait valoir que le 4 août 2022, soit le lendemain de l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article 29 du règlement susvisé du 26 juin 2013, il s'est rendu à la préfecture pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'un refus a été opposé à sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile.
Sur la demande tendant à ce que M. B soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ".
6. M. B fait valoir que le 4 août 2022, il s'est rendu à la préfecture des Hauts-de-Seine pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, la France étant devenue responsable du traitement de celle-ci depuis l'expiration, la veille, du délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement susvisé du 26 juin 2013, et que le préfet a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des démarches qu'il allègue avoir effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 août 2022 et du refus qui aurait ainsi été opposé à sa demande. De même, le courrier adressé à M. B le 28 juillet 2022, antérieurement à l'expiration du délai de six mois précité, et valant convocation à la préfecture le 12 août suivant, ne peut être regardé comme révélant l'existence d'une telle décision de refus. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pafundi.
Fait à Cergy, le 9 août 202La juge des référés,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision