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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210906 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date9 août 2022
Numéro2210906
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A, agissant comme représentant légal de son enfant C A, demande à la juge des référés " une affectation dans un collège plus proche " de son domicile.

Elle soutient que sa situation est un cas d'urgence et que l'affectation de son enfant en classe de sixième ULIS au collège Jean-Jaurès à Levallois-Perret aurait pour conséquence des absences répétées en raison des nombreuses prises en charge médicales dont celle-ci doit bénéficier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. Mme A se borne à faire valoir qu'elle souhaite obtenir une " affectation dans un collège plus proche " de son domicile et que sa situation est " un cas d'urgence ". Toutefois, la requérante ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. En outre, l'intéressée ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et n'a pas formé de requête au fond en annulation ou en réformation. Elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, la requérante ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait, à Cergy, le 9 août 2022.

La juge des référés,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.