Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai et le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 décembre 2021 pris par le préfet de police a été notifié le 28 décembre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception, avec la mention des voies et délais de recours, à l'adresse indiquée par M. A lors de sa demande de titre de séjour. Si M. A se prévaut d'avoir saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique le 14 février 2022, cette circonstance n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux de trente jours, lequel commençait à courir à compter de la notification de l'arrêté et était expiré à la date du 16 mai 2022 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, et ainsi que l'a fait valoir le préfet de police, la requête de M. A, qui n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que postérieurement à l'introduction de celle-ci, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au Préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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