Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 juillet et 10 août 2022, M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B C déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a répondu favorablement à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. B C de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière