Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la société Leroy Merlin relatif à un achat effectué sur son site internet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la société Leroy Merlin relatif à un achat effectué sur son site internet. Les rapports qui régissent les relations entre une entreprise privée et ses clients sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent dès lors des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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