Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la société UNITED AUTEURS FILMS demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, la société UNITED AUTEURS FILMS se borne à demander " l'annulation des poursuites " s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période compris entre 2019 et 2021, après que sa réclamation tendant au remboursement de la TVA a été rejetée pour défaut de réponses et de justificatifs. A supposer que la société requérante ait entendu demander le remboursement de son crédit de TVA au titre du mois d'octobre 2021, la présente requête ne soulève aucun moyen et en tout état de cause aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens et pour l'application des dispositions du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de la société UNITED AUTEURS FILMS, qui n'a pas été régularisée dans les délais de recours, doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société UNITED AUTEURS FILMS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UNITED AUTEURS FILMS et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 19 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
L. BELLE
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1