Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 aout 2022, M. B A conteste la décision du 8 juin 2022 par laquelle la mairie de Clichy (92) lui a refusée son inscription sur les listes électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Si M. A a entendu contester une décision de refus de son inscription sur les listes électorales, il résulte des dispositions du code électoral que les contestations relatives à cette inscription relèvent de la seule compétence du tribunal d'instance. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête dirigée contre la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
Le Président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet
N°2211068