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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211080 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2211080
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 6 juillet 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 15 160 euros au titre d'un trop perçu d'aide, versée en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".

2. Pour demander l'annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 15 160 euros au titre d'un trop perçu d'aide, versée en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, M. A fait valoir qu'il a des difficultés financières et ne peut régler cette somme. Toutefois, il demande ainsi une remise gracieuse de sa dette qui ne relève pas de la compétence du tribunal. Il lui appartient ainsi d'adresser cette demande de remise gracieuse à l'administration en justifiant des difficultés financières qu'il allègue. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.