Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Frey, demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et économique.
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Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. A déclare se désister de son recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1o donner acte des désistements ; () ". Selon le 10° de l'article R. 222-13 de ce code, le magistrat désigné ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions des 1° à 9° de ce même article, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par ses articles R. 222-14 et R. 222-15. Enfin, l'article R. 222-16 dispose que : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de son recours et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
R. Doan
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2211090/6-3