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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211106 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2211106
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 23 février 2016 et 7 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.

Il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 23 février 2016 et 7 mars 2021.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

4. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

En ce qui concerne l'infraction commise le 23 février 2016 :

5. Il ressort de l'attestation de paiement établie par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction au code de la route commise le 23 février 2016. Ce paiement permet d'établir que M. A a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis en cause n'aurait pas comporté ces informations. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.

En ce qui concerne l'infraction commise le 7 mars 2021 :

6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 7 mars 2021 au Mesnil-le-Roi (Yvelines) a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, M. A n'ayant pas payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que l'intéressé a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 7 mars 2021, M. A, qui n'a au demeurant pas retiré le pli contenant l'amende forfaitaire majorée sus-évoquée, n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 mars 2021 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.

7. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.