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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211112 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro2211112
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 1er août 2022 tendant à la communication d'une attestation de naturalisation de Mme D B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. C, ressortissant algérien né en 1992, a demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer un document attestant de la naturalisation de Mme D B, née au Maroc en 1931 et décédée en Algérie en 1999, sa grand-mère. Par une lettre du 3 août 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à cette demande. M. C doit être regardé comme contestant cette lettre du 3 août 2022.

4. Toutefois, à supposer même que la requête puisse être regardée comme contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge, elle n'expose aucun moyen. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,