Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités financières et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de décision à intervenir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A B A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 12 juin 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de M. A B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211114