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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211127 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 août 2022
Numéro2211127
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est sans ressource, la caisse d'allocations familiales ayant suspendu le versement de ses prestations sociales ; son emploi, en qualité d'intérimaire, ne sera pas reconduit si sa situation administrative ne se régularise pas ; elle est mère isolée avec deux enfants à charge ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient en situation irrégulière ;

- la mesure est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour impliquent qu'une mesure soit prise par le juge des référés ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président par intérim du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'ellel puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour produite par la requérante, que cette dernière a déjà déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " le 7 avril 2021, enregistrée sous le numéro 4013393. Dès lors, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de Mme A C doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy, le 19 août 202Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211127