Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022 Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'échange et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de conduire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. L'intéressée était alors domiciliée au Blanc-Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme A, soit le tribunal administratif de Montreuil. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.
Le président,
B. ISELIN