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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211159 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 octobre 2022
Numéro2211159
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 24 mars 2022 née du silence gardé par la commission de médiation de Paris qui a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande de logement social.

Il soutient qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B indique vouloir se désister de sa requête en annulation de la décision implicite de rejet du 24 mars 2022 susmentionnée suite à la décision favorable de la commission de médiation du 14 avril 2022. Toutefois, il souhaite maintenir la procédure contentieuse en cours en vue d'une proposition de logement par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la demande de logement social de M. B a été reconnue prioritaire et urgente par ladite décision favorable de la commission de médiation du 14 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Aussi, aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Par décision du 14 avril 2022, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence. Compte tenu de cette décision, par un mémoire en défense du 19 septembre 2022, le préfet de Paris a conclu à un non-lieu à statuer. En réplique M. B a indiqué vouloir se désister de sa requête en annulation mais qu'il souhaitait toutefois conserver la procédure contentieuse pendante à fin d'injonction dans l'éventuelle absence de proposition de logement par le préfet de Paris. Ces dernières conclusions constituent un litige distinct pour lequel il lui appartient de présenter une requête dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-1 précité sachant que le délai expire le 14 octobre 2022. Dans ces circonstances, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement de la présente requête et de l'inviter s'il s'y croit fondé, à présenter une requête à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2211159/4-1