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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211203 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro2211203
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B demande au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes s'il a reçu son dossier, si non, quels sont ses délais de traitement et si l'on peut l'aviser de la suite donnée à son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Mme B, ressortissante française née en 1984, s'est mariée le 9 août 2021 à Teyaret, Nouakchott (Mauritanie), avec un ressortissant mauritanien né en 1978. Ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 3 juin 2022 par l'officier d'état civil de l'ambassade de France en Mauritanie. Le 27 juin 2022, l'époux de Mme B a sollicité de cette ambassade la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, qui lui a été refusée par une décision du 18 juillet 2022, qui a été frappée le 20 juillet 2022 d'un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes.

3. Par une lettre du 10 août 2022, le chef de chancellerie de l'ambassade de France en Mauritanie a fait savoir à Mme B qu'en application des articles 47 et 6 du code civil, un dossier a été transmis au procureur de la République de Nantes afin qu'il se prononce sur la validité de son acte de mariage avec ce ressortissant mauritanien célébré le 9 août 2021 à Teyaret et que toutes les informations relatives à ce dossier pourront être obtenues auprès du Parquet de Nantes, seul compétent pour l'informer de l'état d'avancement de cette affaire.

4. Si Mme B produit cette lettre du 10 août 2022 à l'appui de sa requête comme constituant l'acte attaqué, une telle lettre ne constitue pas une décision susceptible de recours et la requérante n'en demande d'ailleurs pas l'annulation. La requête, transmise au tribunal administratif au moyen de l'application Télérecours citoyens, prend la forme d'une lettre adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, par laquelle Mme B demande à cette autorité judiciaire si elle a bien reçu son dossier, c'est-à-dire celui auquel se réfère la lettre du 10 août 2022, si non, quels sont ses délais de traitement et si l'on peut aviser de la suite donnée à son dossier.

5. Il n'appartient qu'au procureur de la République de Nantes, autorité judiciaire, de répondre aux questions qui lui sont ainsi posées par Mme B. En outre, il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur la validité du mariage de Mme B en Mauritanie le 9 août 2021, non plus en conséquence que sur la validité de la transcription le 3 juin 2022 de ce mariage dans les registres de l'état civil français. Il en résulte que la requête de Mme B, dont elle a saisi par erreur le tribunal administratif, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,