Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2211208 enregistrée le 26 août 2022 ;
- l'ordonnance du 3 octobre 2022 constatant le non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. (). ".
2. L'instance introduite par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 3 octobre 2022 constatant que la requête est devenue sans objet. Eu égard aux diligences accomplies par Me Hugon qui a assisté le requérant, et au taux (25%) de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 1,75 unité de valeur.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Hugon pour son intervention dans la requête n°2211208 est fixée à 1,75 unité de valeur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Lucile Hugon.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
La présidente,
H. DOUET
Pour expédition conforme,
Le greffier,