justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211228 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date31 août 2022
Numéro2211228
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, refusant lui de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la nature des liens l'unissant à son père, réfugié en France, et à la séparation qu'ils subissent depuis près de 8 ans.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée : il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle avait moins de 19 ans lorsqu'elle a initié sa demande de réunification familiale ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo née le 29 avril 2001, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, refusant lui de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme C, alors âgée de 21 ans, se borne à soutenir qu'elle demeure séparée de son père depuis que celui-ci est entré en France afin d'y obtenir le statut de réfugié. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, elle ne fait la démonstration, ni d'une situation d'isolement dans son pays, ni d'une particulière vulnérabilité de nature à justifier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 31 août 2022.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,