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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211247 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 août 2022
Numéro2211247
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A N'Zoitcha demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 8 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé dans la réalisation de ses voyages à l'étranger.

Il soutient que le préfet n'a pris aucune mesure pour satisfaire à sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que cette situation lui est préjudiciable dès lors qu'il ne peut réaliser les voyages à l'étranger qu'il avait prévus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A N'Zoitcha a déposé en 2021, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. N'Zoitcha doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, d'une part, le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, enjoindre à l'autorité préfectorale saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour de délivrer le titre demandé. D'autre part, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une somme 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard apporté par l'administration pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent être utilement présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En effet, il n'appartient pas au juge, dans le cadre de son office tel que prévu par les dispositions précitées, de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme d'argent en réparation d'un préjudice allégué, question qui relève de l'office du juge de plein contentieux statuant au fond. Par suite, les conclusions présentées par M. N'Zoitcha à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N'Zoitcha doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. N'Zoitcha est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Zoitcha.

Fait à Cergy, le 19 août 2022.

Le juge des référés

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.