Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, enregistré le, M. A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation afin de lui délivrer le titre de séjour de deux ans que le préfet a décidé de lui délivrer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros qui sera versée à Me Cisse sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la mesure demandée remplit les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, expose qu'il réside en France depuis 1996, que le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé le 27 avril 2022 de ce qu'un titre de séjour de résident valable deux ans lui était attribué, mais que, depuis lors, il est dans l'attente que ce titre lui soit remis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour qui lui a été attribué, M. A se limite à indiquer que l'absence de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A dispose de la décision du préfet qui lui attribue ladite carte de séjour ainsi que d'une attestation, qui lui a été délivrée en mai 2022, qui le maintient en situation régulière sur le territoire français et qui prolonge les droits précédemment détenus jusqu'à la date du rendez-vous. Il dispose ainsi des documents lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait sa situation urgente au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22112612