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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211262 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2211262
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure demandée remplit les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne expose qu'elle est entrée en France depuis près de trente années où elle vit régulièrement, qu'elle a formé dans les délais requis une demande de renouvellement de sa dernière carte de résident qui expirait le 30 juillet 2020, mais qu'elle attend depuis lors, soit depuis bientôt deux ans, que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un nouveau titre de séjour. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de se prononcer à brève échéance sur sa demande renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande renouvellement de son titre de séjour, Mme B, se borne à indiquer qu'elle attend depuis plus de deux ans une décision du préfet. Il est toutefois constant que Mme B a disposé pendant cette période de récépissés de demande de titre de séjour qui ont été renouvelés et qui lui permettent actuellement de séjourner régulièrement sur le territoire français et de disposer des droits attachés au titre de séjour dont elle demande le renouvellement. Elle ne fait état d'aucune autre circonstance qui rendrait urgent qu'elle soit mise en possession d'un titre de séjour. En tout état de cause, Mme B peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont il lui est loisible, au demeurant, de demander l'annulation ou la suspension de l'exécution, si elle s'y estime fondée. Dans ces circonstances, Mme B n'établit pas la réalité de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont elle se prévaut. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22112622