Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une somme de 24 000 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de son accident de travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, () ".
2. Mme B, exerçant une activité salariée en qualité d'ambulancière au sein de la société Les ambulances AB, son employeur, demande que le tribunal condamne la caisse primaire d'assurance maladie à l'indemniser de ses préjudices subis à la suite d'un accident de travail survenu le 11 mars 2020. Le présent litige portant sur un agent de droit privé et la caisse primaire d'assurance maladie, ce litige ressort dès lors de la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.